Article 1
Les dispositions du présent code et de
la charte qui le précède s’imposent à tout
naturopathe certifié.
TITRE I
– Devoirs généraux
Article 2
Le praticien de santé naturopathe s’impose
comme devoir essentiel la protection de la vie,
de la personne humaine et de son environnement.
Article 3
Le naturopathe a pour vocation de se mettre
au service de la personne humaine et par
l’enseignement des lois de la vie, de permettre
à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité,
de religion, d’ethnie ou de sexe, d’acquérir
le meilleur niveau de santé possible.
Article 4
Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de
force majeure, le naturopathe se doit de porter
secours et assistance, dans la mesure de
ses compétences, à toute personne en détresse
et faisant appel à lui, si d’autres soins médicaux
ne peuvent pas lui être assurés.
Article 4 bis
Le naturopathe se doit d’entretenir et
de perfectionner ses connaissances via un
système de formation professionnelle continue.
Article 5
Le secret professionnel institué dans l’intérêt
des consultants est de rigueur
et s’impose au naturopathe.
Il comprend tout ce qui a été porté à sa
connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Article 6
Le naturopathe intègre dans sa philosophie et
sa pratique les principes traditionnels des
professions libérales :
— libre choix du praticien par le consultant,
— liberté de conseils en accord avec
le consultant,
— entente entre le consultant et le praticien
en matière d’honoraires.
Article 7
Le naturopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que
ce soit.
Article 8
Le naturopathe s’abstient, même en dehors de
son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.
Article 9
Le naturopathe peut librement donner des
cours, des conférences publiques, des séminaires d’étude, de congrès, rédiger et publier
des ouvrages et des articles scientifiques
ou de vulgarisation, ainsi que s’investir dans
des activités sociales et éducatives dans
le cadre d’associations loi 1901. Il s’abstient de
recourir à des procédés publicitaires ainsi qu’à
des manifestations n’ayant pas un but exclusivement d’intérêt éducatif ou informatif.
Le naturopathe s’interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont
en vente des produits diététiques ou « pharmaceutiques » et dans les dépendances de
ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée / sortie) distincte.
Article 10
Le naturopathe peut mentionner sur ses lettres
à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires,
plaque professionnelle à l’entrée de son local,
les indications facilitant ses relations avec
ses consultants, la qualification qui lui aura été
reconnue.
Article 11
Le naturopathe se doit d’exercer sa profession
dans les meilleures conditions afin de ne pas
compromettre la qualité de ses conseils et de
ses prestations.
Article 12
Il pourra exercer en cabinet individuel ou de
groupe, dans le cadre d’un centre d’hygiène
de vie naturopathique et de prévention santé,
un SPA, ou sous l’égide d’une entreprise
ou d’une association d’éducation pour la santé.
Article 13
L’exercice de la naturopathie foraine (foires,
marchés, expositions, salons, hôtels) est interdit.
Article 14
Le naturopathe s’interdit l’acceptation de commissions et partages d’honoraires,
de quelque provenance et nature que ce soit.
Il s’interdira de même de commissionner quiconque et de procurer un avantage matériel ou
illicite.
Article 15
Tout compérage ou collusion entre naturopathes
ou d’autres professions médicales ou paramédicales est interdit.
TITRE II
– Devoirs du praticien
de santé naturopathe envers
ses consultants
Article 16
Le naturopathe, dès l’instant où il a accepté de
remplir sa mission d’éducateur de santé, se doit
d’assurer à ses consultants tous les conseils en
son pouvoir, ceci dans les limites de ses compétences et du droit de l’Etat où il exerce, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.
Article 17
Le naturopathe se doit d’avoir toujours une
attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité, d’encouragement envers son
consultant.
Article 18
Le naturopathe doit établir son bilan vital avec
le soin et le temps nécessaire et s’il le juge,
en faisant appel à d’autres praticiens en vue de
compléter ce bilan par les analyses biologiques,
tests divers, et autres méthodes scientifiques
appropriées.
Article 19
Il se doit au dialogue avec le consultant afin de
lui fournir toutes informations nécessaires
sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils
individualisés de façon claire et précise afin
d’assurer à la personne la meilleure compréhension possible quant aux cures et techniques
conseillées.
Article 20
Le naturopathe sera très attentif au bon suivi
des cures qu’il aura conseillées sans négliger
son meilleur soutien moral envers son consultant.
Article 21
En cas d’épidémie, le naturopathe se référera
aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.
Article 22
Le naturopathe n’interviendra en aucun cas en
lieu et place du médecin pour ce qui concerne
le diagnostic ainsi que pour toute pathologie
infectieuse, lourde ou lésionnelle.
Article 23
Quelles que soient les circonstances, le naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans
le cadre de l’interruption de grossesse.
Article 24
Tout acte chirurgical médical quel qu’il soit est
strictement interdit au naturopathe.
Article 25
Le naturopathe ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d’actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une
consultante.
Article 26
Le naturopathe ne doit pas s’immiscer dans les
affaires de famille.
Article 27
Le naturopathe ne doit pas pratiquer d’accouchement.
Article 28
Le naturopathe fixe ses honoraires avec tact
et mesure. Il reste libre d’offrir des consultations
gratuites ou à prix réduits quand sa conscience
le lui commande.
Article 29
L’activité professionnelle du naturopathe doit
être orientée exclusivement vers l’intérêt du
consultant. Le naturopathe s' attachera à respecter les principes suivants :
— faire un travail d'éducation pour la santé dans
un but essentiel de prévention,
— ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il
conseille,— par principe ne pas contrarier les crises curatives, mais, s’assurer que la force vitale demeure
suffisante pour gérer les processus de régénération,
— reconnaître ses possibilités et limites et savoir
toujours orienter le consultant vers la forme
de médecine la plus adaptée à la situation,
délivrer une facture acquittée au regard
du Code de la Consommation et tout justificatif
de paiement permettant au consultant,
si besoin est, de faire valoir ses droits auprès
de sa mutuelle ou complémentaire santé.
TITRE III
– Devoirs du naturopathe
envers ses confrères
Article 30
Les naturopathes doivent entretenir des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent
une assistance morale et solidaire.
Toute médisance ou calomnie envers un
confrère est une faute grave. Le naturopathe
devra refuser de se faire l’écho de propos
capables de lui nuire dans l’exercice de
sa profession et dans sa vie privée.
Article 31
Toute tentative de détournement de clientèle
est interdite.
Article 32
Un naturopathe ne doit pas s’installer dans
un immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci.
Article 33
Le naturopathe peut exercer seul ou dans le
cadre d’un groupement de praticiens de santé,
naturopathes ou non, libéraux ou non, médicaux
ou paramédicaux, voire dans le cadre associatif
ou en tant que salarié.
Le mode d’exercice en groupe fera l’objet
d’un contrat écrit précisant l’indépendance de
chaque praticien concernant ses droits et
ses devoirs professionnels.
TITRE IV
– Devoirs des naturopathes
envers les membres des autres
professions médicales
Article 34
Dans leurs rapports professionnels avec
les membres des autres professions médicales,
les naturopathes doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans
que pour autant l’indépendance professionnelle
de chacun ne soit aliénée.
Article 35
Le naturopathe ne s’autorisera jamais à modifier
ou supprimer un éventuel traitement médical
en cours
Les articles du présent code de déontologie
sont modifiables et appelés à être complétés
et améliorés d’une part suivant l’évolution de
la situation professionnelle des naturopathes
exerçant en France et d’autre part suivant
celle de la législation européenne.
Les modalités d’application du présent code
figurent au Règlement intérieur de la Fédération Française des Ecoles de Naturopathie
(La FÉNA)
• devant mes enseignants et mes aînés, et dans le respect des dignes enseignements de ma tradition professionnelle, de suivre en tous points le Code de Déontologie des Naturopathes certifiés La FÉNA. • Je ne m’engagerai jamais au-delà de mes droits et compétences. • Mon champ d’action essentiel demeurera celui de l’éducation, de la prévention primaire active et de la promotion de la santé. • Je serai fidèle aux principes fondateurs que sont le Vitalisme, l’Hygiénisme, l’Humorisme, le Causalisme et l’Holisme.